Senior et Discrimination
Notre équipe CFTC Groupama souhaite vous faire partager un article mis en ligne sur VILLAGE DE LA JUSTICE :
Nous en retiendrons, tout particulièrement, un arrêt de la Cour de Cassation du 18/02/2014.
Nous invitons nos DRH et DG à lire et relire l'intéressante jurisprudence et législation européenne sur la PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS.
Nous les invitons à faire très attention à ce qu'ils ne font plus depuis longtemps : Considérer les Séniors (bon, il n'y a pas que, mais si on commençait au moins par certains, ça serait déjà pas mal).
Nul doute que cette considération permettrait un retour sur investissement rapide et plus efficace. Ce que nos énarques et autres polytechniciens peuvent comprendre grâce à leurs années d'études...
Si vous vous estimez dans une telle situation, ne restez pas seul dans votre coin.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos élus et mandatés CFTC.
L'AGE, EN LUI-MEME, NE PEUT JUSTIFIER :
- Ni un refus d'embauche,
- Ni un refus de promotion,
- Ni la rupture du contrat de travail
« Attendu qu’ayant rappelé que l’article L. 1132-1 du code du travail interdit qu’une personne fasse l’objet d’une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge,
qu’ayant constaté que l’employeur n’apportait aucun élément faisant apparaître que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime,
que, notamment, l’argument de la société relatif à la rentabilité du coût de la formation, selon lequel le navigant qui a atteint soixante ans serait susceptible de ne pas renouveler sa demande annuelle de poursuite de son activité jusqu’à l’expiration de la durée minimale d’affectation ou de ne plus pouvoir assurer des vols, suite aux visites médicales auxquelles il est soumis, est inopérant, tout navigant pouvant, à un moment quelconque de sa carrière et quel que soit son âge mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou ne plus être autorisé à piloter en raison d’un problème de santé constaté lors d’une visite médicale, alors qu’il a pu bénéficier d’une récente qualification non encore amortie,
et qu’ayant retenu que l’objectif de sécurité publique est assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par les conditions posées par le paragraphe II de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile,
la cour d’appel a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, caractérisé une discrimination fondée sur l’âge constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser".